Art. 6 LOI d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (LVLPBC) - Tâches de l'Office cantonal
Art. 6 LVLPBC · Tâches de l'Office cantonal
1. Outre celles qui sont expressément indiquées dans d'autres dispositions de la présente loi, l'Office cantonal a notamment les tâches suivantes
a. encourager, coordonner et contrôler les mesures à prendre pour la protection des biens culturels situés dans le canton;
b. proposer ou prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la protection des biens culturels dans la population;
c. établir l'inventaire des biens culturels situés dans le canton;
d. désigner, d'entente avec la Commission cantonale et après en avoir informé les propriétaires intéressés, ceux de ces biens qui sont particulièrement dignes d'intérêt et pour lesquels des mesures de protection en cas de conflit armé se justifient;
e. préparer et exécuter les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
f. transmettre, après examen. à l'autorité compétente (Conseil d'Etat ou Département fédéral de l'intérieur) les demandes de subsides présentées par l'Etat, les communes, les associations ou les propriétaires particuliers.