Legislator Jurisprudence & Législation
520.21.2 ROEUNDROBRIIPCI CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT sur les interventions et l'instruction de la protection civile vaudoise (RIIPCi) - Port de la tenue

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 RIIPCi · Port de la tenue

1. Les personnes astreintes convoquées pour un service de protection civile doivent porter la tenue de la protection civile. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions.

2. Le personnel professionnel qui occupe une fonction de conduite et d'état-major porte la tenue de la protection civile dans le cadre de ses activités professionnelles. Les commandants sont compétents pour autoriser les exceptions dans leurs formations.

3. Le port de la tenue n'est pas autorisé durant les activités hors service. Les commandants de bataillons sont compétents pour autoriser les exceptions.

4. Le Commandement cantonal émet les directives relatives à la tenue de la Protection civile vaudoise.

← Art. 7 RIIPCi RÈGLEMENT sur les interventions et l'instruction de la protection civile vaudoise (RIIPCi) - But Art. 9 RIIPCi →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →