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Art. 7 RÈGLEMENT sur les interventions et l'instruction de la protection civile vaudoise (RIIPCi) - Types de service

Chapitre I
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Art. 7 RIIPCi · Types de service

1. On distingue les quatre types de services suivants

a. les interventions en situation d'urgence qui comprennent les services mis sur pied par la Confédération et le canton en vue d'interventions en cas de catastrophe, en situation d'urgence, en cas de conflit armé, destinés à aider les autorités et les partenaires de la protection de la population à accomplir leurs tâches lorsque les moyens ordinaires ne sont plus suffisants, à augmenter l'état de préparation de la protection civile et à apporter de l'aide à un canton ou un pays voisin en cas de catastrophe au sens de l'article 27 LPPCi (ci-après : interventions en situation d'urgence) ;

b. les interventions pour des travaux de remise en état qui comprennent les services mis sur pied par la Confédération et le canton destinés à remettre les lieux en état lors de catastrophes au sens de l'article 27 LPPCi [B] (ci-après : interventions pour des travaux de remise en état) ;

c. les interventions en faveur de la collectivité qui comprennent les services effectués au profit des collectivités publiques ou privées tels que l'appui aux grandes manifestations d'importance nationale ou cantonale, l'appui aux évènements régionaux ou communaux au sens de l'article 27a LPPCi et de l'ordonnance fédérale du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (ci-après : interventions en faveur de la collectivité) ;

d. Les services d'instruction qui comprennent notamment l'engagement dans les écoles et les cours, les exercices et les rapports préparatoires au sens des articles 33 à 37 LPPCi (ci-après : services d'instruction).

2. Les activités hors service ne sont pas considérées comme des services de protection civile au sens du présent règlement.

3. Les commandants sont compétents pour organiser ou accepter les activités hors service réalisées dans les formations qui leur sont subordonnées.

4. Le service de piquet n'est pas considéré comme un service de protection civile au sens du présent règlement.

5. Les activités qui ne sont pas considérées comme un service de protection civile au sens du présent règlement ne donnent pas droit à la solde, à l'APG et à la couverture de l'assurance militaire.

6. Le Commandement cantonal est compétent pour décider à quels types de service correspondent les activités de la Protection civile vaudoise conformément à la législation fédérale.

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