Art. 4 RÈGLEMENT sur les interventions et l'instruction de la protection civile vaudoise (RIIPCi) - Définitions
Art. 4 RIIPCi · Définitions
1. Au sens du présent règlement, il faut entendre
a. par « profil de prestations » : une liste de missions, de connaissances et de compétences pouvant être demandées à une formation de protection civile ;
b. par « formation de protection civile » : une entité organisationnelle de la protection civile, allant de l'échelon du groupe à l'échelon du bataillon. Il peut s'agir d'une formation permanente ou organisée pour répondre à une mission spécifique ;
c. par« dotation règlementaire (ou dotation de base) » : l'ensemble des moyens remis par le canton à une formation de protection civile pour lui permettre de remplir son profil de prestations ;
d. par « dotation opérationnelle (ou dotation complémentaire) » : l'ensemble des moyens cantonaux supplémentaires remis temporairement à une formation pour lui permettre d'accomplir des missions particulières ;
e. par « matériel d'intervention et d'instruction » : les moyens techniques, les biens mobiliers, l'équipement personnel et le matériel roulant nécessaires aux interventions et à l'instruction de la protection civile ;
f. par « équipement personnel » : les vêtements et pièces de matériel remis en prêt par le canton au personnel professionnel et aux personnes astreintes pour la durée de leur incorporation dans la Protection civile vaudoise ;
g. par « équipement supplémentaire (ou complémentaire) » : les vêtements et pièces de matériel remis en prêt par une formation au personnel professionnel et aux personnes astreintes pour une durée définie ;
h. par « service » : une période durant laquelle les personnes astreintes sont convoquées en vue d'accomplir leur obligation de servir. Le service commence avec le début du voyage d'entrée en service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres le congé et le temps passé à domicile durant la période couverte par la convocation ;
i. par « activité hors service » : une activité s'inscrivant en dehors du temps de service regroupant des membres de la protection civile et entretenant un lien fort avec la protection civile. Les activités hors services comprennent notamment les activités favorisant l'esprit de corps ou la participation à des actions associatives, sportives ou caritatives en lien avec les buts, les valeurs et les objectifs de la protection civile ;
j. par « disponibilité de base » : état de la protection civile indépendamment d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint et maintenu en permanence ;
k. par « capacité opérationnelle » : état de la protection civile dépendant d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint pour l'accomplissement de la mission ;
l. par « aide spontanée » : une aide immédiate apportée à des personnes, des communautés, des animaux et éventuellement à des valeurs matérielles fournie par des formations de protection civile se trouvant à proximité. L'aide spontanée s'inscrit en principe dans le profil de prestations de la protection civile ;
m. par « règles d'engagement » (ci-après ROE, de l'anglais Rules Of Engagement) et « règles de comportement » (ci-après ROB, de l'anglais Rules of Behaviour) : les règles fixées à l'échelon cantonal ou intercantonal par l'autorité responsable de la conduite de l'intervention et harmonisées entre les partenaires et les instances sécuritaires qui participent à une intervention précise. Elles règlent l'engagement du personnel et des formations, en particulier, les mesures de contrainte et le comportement à adopter en fonction de la situation et de la mission.