Art. 2 RÈGLEMENT sur les ouvrages de protection (ROP) - Définitions
Art. 2 ROP · Définitions
1. Constituent des ouvrages de protection au sens du présent règlement tous les types d'abris, ainsi que les constructions protégées.
2. Les abris comprennent les abris privés, les abris publics ainsi que les abris privés comprenant des places publiques.
3. Les constructions protégées comprennent
a. les constructions cantonales, soit notamment le poste de commandement cantonal ;
b. les constructions de protection civile, soit les postes de commandement (ci-après : "PC") et les postes d'attente (ci-après : "po att") ;
c. les constructions sanitaires protégées, soit les unités d'hôpital protégées (ci-après : "UHP") et les centres sanitaires protégés (ci-après : "CSP").
4. Les places protégées correspondent aux places prévues pour la population dans un abri de protection civile. Leur nombre est égal au nombre de lits de l'abri.
5. Une place protégée est dite de pleine valeur quand l'abri ne comporte pas de défauts ou au plus des défauts mineurs ne réduisant pas l'effet de protection pour la place concernée, répondant ainsi aux directives fédérales concernant le contrôle périodique d'abris (directives CPA). Si une place protégée n'a pas bénéficié d'une réception initiale ou d'un contrôle périodique dans les dix ans, elle cesse d'être considérée comme place protégée de pleine valeur.
6. La contribution de remplacement est le montant payé par le bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation de construire un abri.
7. Le taux de couverture en places protégées est la relation entre le nombre d'habitants et le nombre de places protégées. Le Service en charge de la protection civile (ci-après : "le Service") règle les détails relatifs au taux de couverture en places protégées.