Art. 7 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - c) Structure [ 1, 2, 4, 7 ]
Art. 7 LVLPCi · c) Structure [ 1, 2, 4, 7 ]
1. Sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 5, les communes choisissent le régime juridique de la structure de l'ORPC à laquelle elles sont rattachées selon les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes [G] .
2. La convention ou les statuts prévoient au moins un organe délibérant (conseil intercommunal) et un organe d'exécution (comité de direction). Toutefois, avec l'accord du département, l'ORPC peut être administrée uniquement par un comité de direction représentatif des communes partenaires. Dans ce dernier cas, un organe de gestion est institué.
2bis. Dans le cadre d'un contrat de droit administratif, le contrat prévoit un organe, présidé par la commune déléguée.
3. Le contrat de droit administratif, les conventions et les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à la structure.
4. ...
5. Les modifications subséquentes doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.
6. Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes sont applicables par analogie aux ORPC.