Art. 6 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - b) Attributions [ 2, 7 ]
Art. 6 LVLPCi · b) Attributions [ 2, 7 ]
1. Sous réserve de l'article 4, l'ORPC a notamment pour tâches au niveau de la région exclusivement
a. la planification des mesures de la protection civile ;
b. l'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile dans la mesure où elle n'incombe pas au canton ;
c. la tenue des contrôles et la mise sur pied de la protection civile sur le territoire attribué à l'organisation régionale ;
d. la diffusion de l'alarme à la population et des consignes sur le comportement à adopter, selon les instructions de la Confédération et du Canton ;
e. l'utilisation, le contrôle et l'entretien des constructions des organisations de protection civile, du service sanitaire ainsi que du matériel ;
f. en application des dispositions de la législation sur la protection de la population [E] , chaque région peut être en tout temps appelée à mettre à disposition d'un état-major de conduite les locaux nécessaires à des exercices ou à la gestion d'un événement. Ces locaux sont mis à disposition gratuitement ;
g. la garantie de la bonne exécution des missions opérationnelles.