Art. 3 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - Département [ 2, 3, 7 ]
Art. 3 LVLPCi · Département [ 2, 3, 7 ]
1. Le département en charge de la protection civile (ci-après : le département) exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton. Il fixe les règles et les processus dans les domaines des standards de prestations et de la tenue des contrôles.
2. …
3. Il a notamment les compétences suivantes
a. ...
b. ...
c. approuver la planification des mesures de protection civile des ORPC ;
d. contrôler les activités d'instruction dans les centres et les cours de répétition ainsi que la formation continue dans les ORPC ;
e. répartir les tâches d'instruction dans les centres d'instruction ;
f. prendre toutes mesures en cas de catastrophe ou dans d'autres situations d'urgence ou extraordinaires ;
g. ...
h. informer la population des dangers auxquels celle-ci est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection qui s'offrent à elle ;
i. statuer sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires prévues à l'article 67, alinéa 1 LPPCi [A] ;
j. trancher les conflits prévus à l'article 8, alinéa 2 ;
k. assumer les tâches prévues par l'article 24c concernant le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile.
4. Il peut déléguer au service en charge de la protection civile tout ou partie des mesures précitées.