Art. 2 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - Conseil d'Etat [ 2, 7 ]
Art. 2 LVLPCi · Conseil d'Etat [ 2, 7 ]
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et en détermine l'organisation.
1bis. Il est compétent pour conclure des conventions d'ordre technique de collaboration avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou d'autres pays voisins et peut décider de participer à des organisations publiques ou privées, et ce, en conformité avec le droit fédéral.
2. En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection civile, il y pourvoit aux frais du responsable.
3. Il prend notamment les mesures d'exécution suivantes dont l'execution est définie par un règlement
a. l'entraide intercommunale, régionale et intercantonale ;
b. la mise en place des moyens d'alarme, de transmission et d'information sur tout le territoire cantonal ;
c. la mise en oeuvre de services supplémentaires d'intérêt général ;
d. l'implantation, la réalisation et la gestion de constructions sanitaires ;
e. l'étendue de l'obligation de réaliser et de moderniser des ouvrages de protection ;
f. ...
g. ...
h. les règles applicables à la mise sur pied ;
i. le rattachement à une organisation régionale vaudoise d'une commune ou d'une organisation de protection civile d'un canton limitrophe, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de ce dernier.
4. Il peut en outre déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques.
5. Conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la protection de la population [E] , il peut, en cas de catastrophe ou dans d'autres situations extraordinaires
a. mettre sur pied tout ou partie du personnel des organisations de protection civile ;
b. disposer des ouvrages de protection et du matériel.
6. Il fixe le montant des indemnités et des frais d'intervention pour le détachement cantonal et les organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC).