Art. 11 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - b) Compétences [ 2, 7 ]
Art. 11 LVLPCi · b) Compétences [ 2, 7 ]
1. Le conseil intercommunal est l'organe délibérant au sein de l'ORPC. Il doit notamment
a. désigner son président, son vice-président et son secrétaire ; élire les membres du comité directeur, ainsi que son président ;
b. décider du statut applicable aux agents de l'organisation régionale, ainsi que de leur rémunération, et les soumettre à l'approbation du département ;
c. adopter les prescriptions et les statuts de l'ORPC ceux-ci sont exécutoires après leur approbation par le Conseil d'Etat ;
d. délibérer sur les dépenses extrabudgétaires, lorsque celles-ci sont supérieures aux compétences du comité directeur ;
e. adopter le budget de l'ORPC au minimum deux mois avant le début de l'exercice et les comptes six mois maximum après la clôture de l'exercice ;
f. fixer la quote-part due par chaque commune.