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520.11 LVLPCI CH-VD

Art. 11 LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) - b) Compétences [ 2, 7 ]

Chapitre I
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Art. 11 LVLPCi · b) Compétences [ 2, 7 ]

1. Le conseil intercommunal est l'organe délibérant au sein de l'ORPC. Il doit notamment

a. désigner son président, son vice-président et son secrétaire ; élire les membres du comité directeur, ainsi que son président ;

b. décider du statut applicable aux agents de l'organisation régionale, ainsi que de leur rémunération, et les soumettre à l'approbation du département ;

c. adopter les prescriptions et les statuts de l'ORPC ceux-ci sont exécutoires après leur approbation par le Conseil d'Etat ;

d. délibérer sur les dépenses extrabudgétaires, lorsque celles-ci sont supérieures aux compétences du comité directeur ;

e. adopter le budget de l'ORPC au minimum deux mois avant le début de l'exercice et les comptes six mois maximum après la clôture de l'exercice ;

f. fixer la quote-part due par chaque commune.

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