Art. 4 RÈGLEMENT sur l'organisation et l'administration de la protection civile vaudoise (ROAPCi) - Définitions
Art. 4 ROAPCi · Définitions
1. Au sens du présent règlement, il faut entendre
a. par « formation de protection civile » : une entité organisationnelle de la protection civile, allant de l'échelon du groupe à l'échelon du bataillon. Il peut s'agir d'une formation permanente ou organisée pour répondre à une mission spécifique ;
b. par « formation d'intervention » : une formation de protection civile pouvant être mise sur pied afin d'accomplir des interventions en situation d'urgence en tant qu'élément de premier ou deuxième échelon. Les formations d'alarme sont considérées comme des formations d'intervention ;
c. par « service » : une période durant laquelle les personnes astreintes sont convoquées en vue d'accomplir leur obligation de servir. Le service commence avec le début du voyage d'entrée en service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres le congé et le temps passé à domicile durant la période couverte par la convocation ;
d. par « licenciement administratif » : un ajournement effectué au début ou pendant le service ;
e. par « disponibilité de base » : état de la protection civile indépendamment d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint et maintenu en permanence ;
f. par « capacité opérationnelle » : état de la protection civile dépendant d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint pour l'accomplissement de la mission ;
g. par « piquet » : temps pendant lequel un membre de la protection civile, qu'il soit milicien ou professionnel, doit rester atteignable et se tenir prêt à recevoir une mission ou un ordre d'engagement.