Art. 4 LOI sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm) - Police cantonale
Art. 4 LVLArm · Police cantonale
1. La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [C] .
2. Elle est notamment compétente pour
a. statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) ainsi que pour faire les annonces nécessaires à l'office fédéral concerné (art. 13 LArm);
b. statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, organiser les examens s'y rapportant (art. 17 à 20 LArm), en assurer la surveillance (art. 29 LArm) et le contrôle et recevoir l'inventaire comptable (art. 21 LArm);
c. statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments essentiels de munitions (art. 25 LArm);
d. statuer en matière de permis de port d'armes et organiser les examens s'y rapportant (art. 27 LArm);
e. statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles prévues par la législation fédérale (art. 5 et 19 LArm);
f. statuer sur la révocation provisoire ou définitive des autorisations (art. 30 LArm);
g. ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre (art. 31 LArm);
h. assurer la conservation puis la destruction des formulaires, ainsi que des documents et des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes (art. 40 LArm);
i. statuer sur les demandes de permis et d'autorisations en matière de commerce de substances explosibles au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles [H] et définir les exigences en matière de formation .