502.11
LVLARM
CH-VD
Art. 23 LOI sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm)
Chapitre VI
Art. 23 LVLArm
1. En cas de troubles ou de menace de désordres, de réunions nombreuses ou d'attroupements, le Conseil d'Etat, le département ou la police cantonale peuvent
a. ordonner la fermeture provisoire des commerces vendant des armes et des substances explosibles;
b. interdire de façon générale la vente d'armes;
c. interdire de façon générale le port d'armes.
2. Les préfets, les municipalités et les polices municipales ont le même pouvoir dans les limites de leurs compétences territoriales respectives.
3. Seuls le Conseil d'Etat ou le département peuvent prononcer ces mesures pour une durée dépassant quarante-huit heures.