Legislator Jurisprudence & Législation
502.11 LVLARM CH-VD

Art. 21 LOI sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm)

Chapitre V
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LVLArm

1. A l'exception de ceux prévus pour le tir sportif et de chasse, les stands de tir privés, qu'ils soient ou non ouverts au public, ne peuvent être exploités en plein air.

2. Le département peut accorder une autorisation d'exploiter en plein air un stand de tir privé muni d'installations fixes et prévu pour le tir sportif ou de chasse. Il peut soumettre cette autorisation à des conditions ou charges qu'il fixe librement.

← Art. 20 LVLArm sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm) - Champ d'application, but et objet Art. 22 LVLArm →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →