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502.11 LVLARM CH-VD

sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm) - Champ d'application, but et objet (LVLARM)

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Chapitre I

1. La présente loi régit l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les armes [C] , ainsi que celle sur le matériel de guerre [A] et les substances explosibles [H] .

2. Elle vise à prévenir et à lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles.

Chapitre II

1. Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure de surveillance.

2. Il édicte les dispositions relatives aux tâches d'exécution de la présente loi et les communique aux autorités fédérales.

3. Il désigne les experts officiels (commissions d'examens) compétents pour l'organisation des examens pour la patente de commerce d'armes.

Chapitre II

1. Le Département de la sécurité et de l'environnement, (ci-après le département) [J] est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles.

2. Il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale.

Chapitre II

1. La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [C] .

2. Elle est notamment compétente pour

a. statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) ainsi que pour faire les annonces nécessaires à l'office fédéral concerné (art. 13 LArm);

b. statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, organiser les examens s'y rapportant (art. 17 à 20 LArm), en assurer la surveillance (art. 29 LArm) et le contrôle et recevoir l'inventaire comptable (art. 21 LArm);

c. statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments essentiels de munitions (art. 25 LArm);

d. statuer en matière de permis de port d'armes et organiser les examens s'y rapportant (art. 27 LArm);

e. statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles prévues par la législation fédérale (art. 5 et 19 LArm);

f. statuer sur la révocation provisoire ou définitive des autorisations (art. 30 LArm);

g. ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre (art. 31 LArm);

h. assurer la conservation puis la destruction des formulaires, ainsi que des documents et des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes (art. 40 LArm);

i. statuer sur les demandes de permis et d'autorisations en matière de commerce de substances explosibles au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles [H] et définir les exigences en matière de formation .

Chapitre II

1. Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet effet.

Chapitre III

1. Les autorités et personnes qui organisent des ventes aux enchères publiques, forcées ou volontaires, d'armes sont soumises aux dispositions de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [C] .

2. Si l'organisateur n'est pas lui-même titulaire de la patente de commerce d'armes, une personne qui en bénéficie ou la police cantonale doit assister à la vente et procéder, sous sa propre responsabilité, à l'inscription des armes vendues dans un inventaire comptable spécialement ouvert à cet effet.

3. La police cantonale peut, sans autre avis, assister à une vente aux enchères d'armes et de munitions et en contrôler la régularité.

Chapitre III

1. Le déballage d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles est interdit, à l'exception de celui pratiqué dans les bourses aux armes par des titulaires de patente de commerce d'armes.

Chapitre III

1. Le colportage et la vente sur la voie publique d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles sont interdits.

Chapitre III

1. Des bourses aux armes peuvent être organisées dans le canton conformément aux dispositions de la législation sur la police du commerce [K] et à celle sur le commerce d'occasions .

Chapitre III

1. La police cantonale est compétente pour édicter des directives concernant les bourses aux armes.

2. Elle peut appliquer les directives sur les bourses aux armes émises par la Confédération (Office central des armes) à celles organisées dans le canton.

Chapitre III

1. La vente de munitions et de substances explosibles est interdite, à l'exception des munitions de collection.

2. La police cantonale peut décider que la vente de munitions de collection ne peut avoir lieu que sous la responsabilité d'un titulaire de patente de commerce d'armes.

Chapitre III

1. L'exposition d'armes et accessoires d'armes dont l'acquisition, le port, le courtage et l'importation sont prohibés par la législation est interdite.

2. La police cantonale peut autoriser une telle exposition lorsqu'elle vise un but pédagogique ou documentaire.

Chapitre III

1. La police cantonale peut, en tout temps, procéder au contrôle des armes, accessoires d'armes et éléments essentiels d'armes exposés ou détenus par les exposants.

Chapitre III

1. Les armes exposées à la vue du public, à l'exception de celles placées dans une vitrine de sécurité, doivent être liées entre elles par un dispositif empêchant leur éloignement du stand.

2. Elles doivent également être rendues impropres au tir par l'enlèvement d'une de leurs pièces essentielles ou par blocage de la queue de détente.

Chapitre III

1. En cas de violation grave des mesures de sécurité ou des dispositions légales ou réglementaires en matière d'armes, la police cantonale peut ordonner la fermeture immédiate d'un stand.

Chapitre IV

1. Seules les personnes disposant de l'autorisation prescrite par la législation fédérale [I] peuvent faire le commerce des substances explosibles.

2. Il est interdit de faire le commerce des substances explosibles, notamment des engins pyrotechniques, par correspondance.

Chapitre IV

1. Les substances explosibles ne peuvent être livrées que contre remise préalable d'un permis d'acquisition.

Chapitre IV

1. Les entreprises suisses dont l'activité entraîne l'emploi régulier de substances explosibles peuvent être mises au bénéfice d'une autorisation générale d'acquisition valable un année.

Chapitre IV

1. Les permis et autorisations ne peuvent être accordés qu'aux personnes et entreprises ayant suivi une formation en matière d'explosifs et qui remplissent toutes les conditions de sécurité d'entreposage et de surveillance des substances explosibles.

Chapitre V

1. Une autorisation d'exploiter un stand de tir privé ouvert au public peut être accordée par le département à une personne au bénéfice d'une patente de commerce d'armes.

2. Cette autorisation n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un stand sans installations fixes prévu pour le tir sportif et de chasse.

Chapitre V

1. A l'exception de ceux prévus pour le tir sportif et de chasse, les stands de tir privés, qu'ils soient ou non ouverts au public, ne peuvent être exploités en plein air.

2. Le département peut accorder une autorisation d'exploiter en plein air un stand de tir privé muni d'installations fixes et prévu pour le tir sportif ou de chasse. Il peut soumettre cette autorisation à des conditions ou charges qu'il fixe librement.

Chapitre V

1. En tout temps, la police cantonale peut ordonner la fermeture d'un stand de tir privé ne remplissant pas les conditions prescrites par la législation ou l'autorisation d'exploitation.

Chapitre VI

1. En cas de troubles ou de menace de désordres, de réunions nombreuses ou d'attroupements, le Conseil d'Etat, le département ou la police cantonale peuvent

a. ordonner la fermeture provisoire des commerces vendant des armes et des substances explosibles;

b. interdire de façon générale la vente d'armes;

c. interdire de façon générale le port d'armes.

2. Les préfets, les municipalités et les polices municipales ont le même pouvoir dans les limites de leurs compétences territoriales respectives.

3. Seuls le Conseil d'Etat ou le département peuvent prononcer ces mesures pour une durée dépassant quarante-huit heures.

Chapitre VII

1. La vente de répliques d'armes et d'armes auxquelles la loi fédérale sur les armes ne s'applique pas (art. 2, al 2 LArm) [C] est interdite aux mineurs au sens du Code pénal suisse [L] .

Chapitre VII

1. Lors d'une acquisition d'armes de particulier à particulier, une copie du contrat écrit doit être communiquée par les parties à la police cantonale.

Chapitre VII

1. Les contraventions à la présente législation sont punies de l'amende.

2. La loi sur les contraventions [M] est applicable.

3. La complicité et la négligence sont punissables.

Chapitre VII

1. Au surplus, la loi sur la procédure administrative [N] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

2. Le département et la police cantonale ont qualité pour recourir contre les décisions incidentes.

Chapitre VIII

1. La loi du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs, et sur le port et la détention d'armes est abrogée.

Chapitre VIII

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale [O] et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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