Legislator Jurisprudence & Législation
451.16 LPRPCI CH-VD

Art. 7 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Autorité cantonale compétente

Chapitre II, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LPrPCI · Autorité cantonale compétente

1. L'exécution de la présente loi relève du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le département).

2. Le département propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel immobilier.

3. Afin d'assurer la meilleure protection du patrimoine culturel immobilier, le département collabore avec les différents services de l'Etat, notamment ceux en charge de l'énergie et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement [B] , ainsi qu'avec celui en charge de la culture [B] . Le règlement fixe les modalités.

← Art. 6 LPrPCI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Buts Art. 8 LPrPCI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →