451.16
LPRPCI
CH-VD
Art. 7 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Autorité cantonale compétente
Chapitre II, Section II
Art. 7 LPrPCI · Autorité cantonale compétente
1. L'exécution de la présente loi relève du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le département).
2. Le département propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel immobilier.
3. Afin d'assurer la meilleure protection du patrimoine culturel immobilier, le département collabore avec les différents services de l'Etat, notamment ceux en charge de l'énergie et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement [B] , ainsi qu'avec celui en charge de la culture [B] . Le règlement fixe les modalités.