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451.16 LPRPCI CH-VD

Art. 67 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Dispositions transitoires

Chapitre X
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Art. 67 LPrPCI · Dispositions transitoires

1. Les objets patrimoniaux inscrits à l'inventaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet de l'inscription d'une mention au registre foncier conformément à l'article 18, au plus tard dans un délai de quatre ans.

2. Sont et demeurent classés en vertu de la présente loi, les monuments historiques ou les antiquités ainsi que les sites classés selon la loi du 4 juin 1951 sur la conservation des antiquités et des monuments historiques et celle du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [I] . Les régions archéologiques déterminées en application desdites lois subsistent également.

3. L'intégration des inventaires fédéraux au sens de l'article 8, lettre b a lieu dans le cadre du réexamen des plans d'affectations communaux prévu par l'article 27 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [F] .

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