451.16
LPRPCI
CH-VD
Art. 53 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Autorités d'octroi
Chapitre V
Art. 53 LPrPCI · Autorités d'octroi
1. Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions jusqu'à 200'000 francs, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.
2. Le Conseil d'Etat statue sur les demandes de subvention supérieures à 200'000 francs ainsi que sur leur renouvellement et leur révocation, le département restant compétent pour le suivi et le contrôle.