Art. 44 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Fouilles préventives
Art. 44 LPrPCI · Fouilles préventives
1. Lorsqu'un site ou un lieu de découverte archéologique ne peut pas être conservé in situ, il fait l'objet d'une fouille archéologique préventive.
2. Les fouilles sont mises en œuvre dans le cadre de travaux de construction, sur décision du département.
3. Elles sont ordonnées par le département, qui peut soit les réaliser avec son personnel soit mandater des entreprises spécialisées au bénéfice d'une accréditation.
4. L'accréditation est délivrée par le département. Le règlement en fixe les conditions et modalités.
5. Elles comprennent
a. la fouille à proprement parler et, notamment, l'inventaire des données et le nettoyage et conditionnement des objets ;
b. l'élaboration des données collectées ainsi que la conservation et la restauration des objets découverts, de même que la documentation et la publication des résultats (postfouilles). Cette étude est menée dans un délai raisonnable.
6. La présente disposition s'applique par analogie aux fouilles d'urgences nécessitées par les projets de construction.