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451.16 LPRPCI CH-VD

Art. 4 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Principes

Chapitre I
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Art. 4 LPrPCI · Principes

1. Les objets définis à l'article 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux articles 9 et 10 de la présente loi.

2. Dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 [A] (LVLEne ; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.

3. Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

AC.2024.0187 · vd (art. 4 LPrPCI)
Road Requalification vs. Historic Wall and Water Protection Appeal Dismissed
Cited to define the protected status of cultural property, including the requirement not to compromise its character or substance, which informs the review of the heritage concerns (wall/garden).
AC.2022.0032 · vd (Art. 4 LPrPCi)
Appeal Regarding Building Permit for Demolition and Construction Near Heritage Structure
Cited as a legal basis alongside others for the annulment of the permit due to non-compliance with heritage protection standards (consideration 7).