Art. 4 LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) - Principes
Art. 4 LPrPCI · Principes
1. Les objets définis à l'article 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux articles 9 et 10 de la présente loi.
2. Dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 [A] (LVLEne ; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.
3. Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier.