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451.16.1 RLPRPCI CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI) - Signification des notes attribuées (art. 14, al. 3 LPrPCI)

Chapitre II, Section I
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Art. 8 RLPrPCI · Signification des notes attribuées (art. 14, al. 3 LPrPCI)

1. Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.

2. Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.

3. Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante

a. Note 1 : objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis ;

b. Note 2 : objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise ;

c. Note 3 : objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal ;

d. Note 4 : objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial ;

e. Note 5 : objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables ;

f. Note 6 : objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification ;

g. Note 7 : objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification.

4. Concernant les sites, les notes se déclinent de la manière suivante

a. Note 1 : site exceptionnel ;

b. Note 2 : site d'intérêt prépondérant ;

c. Note 3 : site intéressant.

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