Art. 2 RÈGLEMENT sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI) - Autorité cantonale compétente
Art. 2 RLPrPCI · Autorité cantonale compétente
1. Le département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le département) est compétent pour la protection des monuments historiques au sens de l'article 25, alinéa 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [C] (LPN).
2. Le service en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le service) est compétent pour la conservation des monuments historiques et la gestion du patrimoine archéologique au sens de l'article 25, alinéa 2 LPN [C] .
3. Le service est l'autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels au sens de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence [D] .