Art. 8 LOI d'application sur les parcs d'importance nationale (LVOParcs) - Subvention
Art. 8 LVOParcs · Subvention
1. Le canton soutient les parcs au moyen d'aides financières.
2. La subvention est versée à l'association. Elle est octroyée sous forme de décision.
3. Le taux de subvention cantonale peut s'élever jusqu'à un tiers pour
- les études préparatoires ;
- les études scientifiques et techniques visant à permettre d'évaluer le fonctionnement du parc ;
- les frais de fonctionnement du parc.
4. Le service en charge de la protection de la nature [D] est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions.
5. Le canton verse à l'association les subventions fédérales accordées dans le cadre des conventions - programme qui la concerne.
6. L'association présente chaque année son budget, ses comptes et le rapport de révision au département. Elle établit un bref rapport indiquant l'avancement des mesures prises et l'utilisation des ressources financières. Les subventions sont octroyées sur la base de ces documents.
7. L'association établit des rapports détaillés évaluant l'efficacité et le degré d'atteinte des objectifs du parc pour répondre aux demandes de la Confédération.