Art. 3 LOI d'application sur les parcs d'importance nationale (LVOParcs) - Autorités cantonales compétentes
Art. 3 LVOParcs · Autorités cantonales compétentes
1. Le département en charge de la protection de la nature (ci-après : le département) [D] est notamment chargé
a. de promouvoir les parcs ;
b. de veiller à la coordination entre les services de l'Etat chargés, notamment, de la conservation de la nature, de l'aménagement et de la gestion du territoire, du développement économique et de la politique régionale ;
c. de mettre les données nécessaires à la disposition des communes intéressées ;
d. de s'assurer que les conditions fixées lors de la reconnaissance des parcs et lors de l'octroi de subventions par la Confédération sont respectées ;
e. de faire établir un suivi et une évaluation des parcs existants ;
f. d'examiner la cohérence de l'ensemble des parcs ;
g. de veiller à ce que les projets soient compatibles avec les objectifs et les principes du développement durable.
2. Le service en charge de la protection de la nature [D] est responsable de cette application. Il procède en outre à l'évaluation des projets de parc.
3. Si le projet remplit les critères fédéraux, il transmet le dossier au Conseil d'Etat qui le préavise à l'intention de la Confédération.