Art. 9 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Compétences et organisation de la commission consultative pour la protection de la nature et du paysage
Art. 9 LPrPNP · Compétences et organisation de la commission consultative pour la protection de la nature et du paysage
1. Le Conseil d'Etat instaure une commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (la commission); celle-ci est présidée par le chef du département.
2. La commission est constituée de 9 à 11 membres, nommés pour une durée de 5 ans par le Conseil d'Etat.
3. Les membres de la commission sont des personnes actives dans le domaine de la protection du patrimoine naturel et paysager. Ils sont externes à l'Etat et représentent notamment
a. les communes;
b. les associations de protection de la nature et du paysage;
c. les professionnels de l'environnement et du paysage;
d. les milieux économiques;
e. les milieux agricoles et sylvicoles;
f. les scientifiques en sciences de l'environnement, en sciences agronomiques et en sciences sociales.
4. Le représentant du corps préfectoral et les représentants des services concernés de l'administration et du muséum des sciences naturelles sont des invités permanents de la commission. Ils participent aux séances sans droit de vote.
5. La commission exerce notamment les tâches suivantes
a. donner son avis sur les plans sectoriels, conceptions et inventaires cantonaux au sens de la présente loi, ainsi que sur la modification ou l'abrogation d'un inventaire cantonal;
b. examiner les projets des décisions de classement et des plans d'affectation cantonaux ayant pour objet la protection du patrimoine naturel ou paysager et se prononcer sur leur abrogation;
c. se prononcer sur les dispositions légales touchant à la protection du patrimoine naturel et paysager;
d. se déterminer sur tout projet susceptible de causer une atteinte à un objet d'importance régionale inscrit à l'inventaire, à l'infrastructure écologique cantonale ou aux paysages remarquables;
e. se prononcer sur tout objet que ses membres lui soumettent;
f. proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
6. Elle se prononce par le biais de préavis.
7. Le Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement de la commission.