Art. 8 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Compétences des communes
Art. 8 LPrPNP · Compétences des communes
1. Les communes exercent notamment les tâches suivantes
a. recenser les arbres remarquables;
b. dresser, en complément aux inventaires cantonaux, les inventaires communaux qu'elles jugent nécessaires;
c. ordonner des mesures conservatoires pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel et paysager d'importance locale;
d. réglementer et assurer la protection du patrimoine arboré;
e. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 15 et 23, alinéa 3;
f. informer le service des atteintes aux objets portés aux inventaires;
g. participer à la protection des objets d'importance nationale et régionale, ainsi qu'à la mise en oeuvre des conceptions et plans sectoriels cantonaux;
h. intégrer dans leurs plans d'aménagement les objets des inventaires fédéraux des articles 5 et 18a LPN [B] , des inventaires cantonaux et communaux, ainsi que les éléments de l'infrastructure écologique figurant dans le plan sectoriel dès son adoption par le Conseil d'Etat;
i. assurer l'entretien et la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables;
j. assurer la remise en état des objets d'importance locale, chaque fois que l'occasion se présente;
k. améliorer la biodiversité et la qualité du paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir;
l. encourager les actions citoyennes en faveur de la biodiversité;
m. mettre à disposition des établissements scolaires les espaces extérieurs nécessaires à la découverte et à la promotion de la biodiversité;
n. prendre toute autre mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager local.