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450.11 LPRPNP CH-VD

Art. 70 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Émoluments

Titre III
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Art. 70 LPrPNP · Émoluments

1. Le service perçoit un émolument qui s'élève au maximum à mille francs par acte administratif ou décision rendue en application de la présente loi.

2. Le règlement précise les modalités de la fixation de l'émolument.

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