450.11
LPRPNP
CH-VD
Art. 70 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Émoluments
Titre III
Art. 70 LPrPNP · Émoluments
1. Le service perçoit un émolument qui s'élève au maximum à mille francs par acte administratif ou décision rendue en application de la présente loi.
2. Le règlement précise les modalités de la fixation de l'émolument.