Art. 7 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Compétences du service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager
Art. 7 LPrPNP · Compétences du service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager
1. Le service est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la protection du patrimoine naturel et paysager. Il exerce notamment les tâches suivantes
a. établir les inventaires cantonaux;
b. élaborer des directives ou principes d'entretien pour le patrimoine arboré et les objets portés aux inventaires selon l'article 29, alinéa 4;
c. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 13, 15, 17, 23 et 36;
d. établir la liste cantonale des organismes exotiques envahissants selon l'article 37;
e. proposer des dispositions-type de protection pour les plans d'affectation communaux;
f. effectuer un monitorage de la biodiversité et du paysage et un contrôle de l'effet des mesures mises en oeuvre;
g. accorder des subventions pour la mise en oeuvre de la présente loi;
h. prendre les mesures nécessaires si la commune n'accomplit pas les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
i. exercer les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité par la présente loi ou ses dispositions d'application.
2. Dans l'exercice de ses tâches, il tient compte des objectifs des autres lois applicables.
3. Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Il supervise l'exécution des tâches déléguées.