Art. 44 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Nature et paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir
Art. 44 LPrPNP · Nature et paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir
1. Les communes définissent au niveau local ou régional des objectifs et programmes d'action dans l'espace bâti et les zones à bâtir afin d'améliorer la biodiversité et la qualité du paysage. Elles en tiennent compte dans les règlements et plans d'aménagement, dans la police des constructions ainsi que dans les plans directeurs intercommunaux.
2. Le programme d'action en faveur de la biodiversité précise les mesures à prendre pour
a. palier la raréfaction des habitats pour la faune et la flore;
b. renforcer le patrimoine arboré et les surfaces vertes afin d'atténuer les effets du changement climatique;
c. promouvoir la biodiversité, notamment sur les talus de route, espaces verts et jardins familiaux communaux, ainsi que sur les sites d'établissements scolaires;
d. garantir la mise en place d'une part minimale de surfaces dévolues à la nature dans les projets de construction, dans les zones industrielles, artisanales, du tertiaire ou fortement bâties.
3. Le programme en faveur du paysage détermine, sur la base de la conception cantonale, les mesures d'entretien, d'aménagement et de développement des qualités du paysage local. Il assure la coordination avec les mesures et les instruments relatifs à la protection du paysage bâti.
4. Le canton et les communes veillent à ce que des mesures en faveur de la biodiversité et du paysage soient également prises dans les sites d'activités stratégiques de développement.