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450.11 LPRPNP CH-VD

Art. 4 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Collaboration et coordination

Titre I, Chapitre II
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Art. 4 LPrPNP · Collaboration et coordination

1. Le Conseil d'Etat travaille de concert avec la Confédération et la France voisine afin de préserver le patrimoine naturel et paysager.

2. Le département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager [A] (le département) coordonne son action avec les autres départements concernés, en particulier pour l'élaboration des plans sectoriels et des conceptions au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a. Il collabore aussi avec les communes et les cantons limitrophes.

3. Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager [A] (le service) collabore avec les autres services de l'Etat concernés et les communes. Une importance particulière est notamment accordée à la conservation et à la valorisation d'une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.

4. Les communes collaborent entre elles à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

5. Le Conseil d'Etat et le département encouragent les partenariats avec les acteurs tiers, privés ou publics.

6. Le Conseil d'Etat et le département peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. En outre, ils peuvent confier des mandats de prestations à des personnes et des organisations privées ou publiques. Ils supervisent l'exécution des tâches déléguées.

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