Art. 35 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Interventions et aménagements portant atteinte au patrimoine naturel et paysager
Art. 35 LPrPNP · Interventions et aménagements portant atteinte au patrimoine naturel et paysager
1. L'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est soumis aux restrictions de l'Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques [J] (ORRChim).
2. Les opérations mécaniques lourdes susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol ou de porter atteinte au système racinaire sont interdites dans
a. les objets mentionnés aux articles 19, alinéas 2 et 3, et 20, alinéa 1, lettres a, b, e et f;
b. les prairies extensives et peu intensives constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture [K] (OPD), quel que soit leur niveau de qualité, dans la surface agricole utile et dans la zone d'estivage;
c. les pâturages constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'OPD [K] , quel que soit leur niveau de qualité;
d. les zones d'estivage, à moins que celles-ci soient au bénéfice d'une dérogation accordée après une pesée complète des intérêts.
3. Des dérogations peuvent être accordées par le service pour le réensemencement des surfaces mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, après préavis du service en charge de l'agriculture
4. La navigation d'aéronefs civils sans occupants est en principe interdite au-dessus des objets portés aux inventaires mentionnés aux articles 19 alinéa 2 et 20 alinéa 1 lettres a, b, c, e et f et bénéficiant d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27. Le Conseil d'Etat précise le régime dérogatoire.
5. L'éclairage public et publicitaire est conçu, aménagé et utilisé de sorte à limiter les impacts sur la faune et favoriser le paysage nocturne naturel. Le Conseil d'Etat règle l'utilisation de dispositifs lumineux dirigés vers le ciel.
6. Des mesures sont prises pour réduire les risques de collision, de dommages, de destruction ou de dérangement de nids ou d'habitats d'espèces protégées ou prioritaires selon l'article 20, alinéa 1, lettre e.