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450.11 LPRPNP CH-VD

Art. 34 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Mesures conservatoires

Titre II, Chapitre V, Section I
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Art. 34 LPrPNP · Mesures conservatoires

1. Pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel et paysager, le service peut ordonner l'arrêt immédiat de travaux ou exiger la mise en œuvre de mesures de gestion ou de protection. La compétence incombe à la commune pour les objets d'importance locale.

2. Les mesures conservatoires sont caduques six mois après leur notification, à moins qu'une mesure de protection spéciale au sens des articles 24 et suivants de la présente loi ait été prise. Ce délai peut être prolongé de six mois au plus.

3. Les agents chargés de prévenir ou faire cesser les actes illicites selon l'article 61, alinéa 1 ont accès aux biens-fonds privés.

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