Art. 24 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Classement
Art. 24 LPrPNP · Classement
1. Pour assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, le département peut procéder en tout temps à son classement.
2. Le classement s'étend autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous les cas à la surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection des arbres isolés inclut au minimum la surface de la couronne.
3. Le classement est assuré par un plan et un règlement qui définissent en particulier les éléments suivants
a. le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones tampon suffisantes d'un point de vue écologique;
b. l'importance que présente l'objet et l'état de sa protection;
c. les zones et secteurs de protection;
d. les mesures de protection et d'entretien prévues pour la sauvegarde des objets, leur restauration et leur développement;
e. les restrictions de droit public à la propriété foncière;
f. les restrictions d'usage.
4. L'autorité compétente peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la législation, compromet un classement non encore soumis à l'enquête publique. Pour le surplus l'article 48 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] (LATC) est applicable par analogie.