Art. 23 LOI sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) - Effets des inventaires
Art. 23 LPrPNP · Effets des inventaires
1. Est soumise à autorisation préalable du service toute intervention
a. dans un objet inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'article 18a LPN [B] ;
b. dans un objet d'importance régionale;
c. sur les arbres remarquables, y compris leur système racinaire.
2. S'agissant des arbres remarquables, le service peut déléguer la compétence à la commune si celle-ci dispose d'un service spécialisé en la matière.
3. Est soumise à autorisation préalable de la commune toute intervention dans un objet inscrit à l'inventaire communal au sens de l'article 19, alinéa 3 de la présente loi.
4. L'entretien courant des constructions et des bien-fonds ne nécessite pas d'autorisation; il doit néanmoins être entrepris de sorte à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel et paysager, du moins à lui assurer la meilleure protection possible.
5. Les communes informent le service des atteintes aux objets portés aux inventaires.