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449.12.1 RDSDMDMDRS CH-VD

RÈGLEMENT d'application du décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (RDSDM) - Objet (RDSDM)

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Titre I

1. Le présent règlement a pour objet d'appliquer les dispositions prévues par le décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias [C] (ci-après: le décret) et de fixer les modalités de sa mise en œuvre.

Titre I

1. Le Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (ci-après : le BIC), dont relève la coordination des actions de communication du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et de l'Ordre judiciaire, est l'autorité cantonale compétente pour coordonner et mettre en œuvre les mesures découlant du décret [C] .

2. Sont réservées les tâches découlant de l'article 3, alinéa 1, lettre f du décret [C] qui peuvent faire l'objet d'une délégation au département en charge de la formation [D] .

3. Le BIC peut édicter des directives pour appliquer ou préciser le décret [C] et le présent règlement.

Titre I

1. Les activités médiatiques proposées par le décret [C] sont toutes les activités rédactionnelles, éditoriales et journalistiques ainsi que le traitement de l'actualité d'une rédaction d'un média généraliste.

2. Le BIC veille à ce que les mesures de soutien à la diversité des médias soient affectées aux activités des rédactions proprement dites.

Titre I

1. Pour être éligible aux mesures de soutien visées par le décret [C] , le média doit remplir cumulativement les conditions suivantes

a. Avoir son siège ou une succursale active dans le canton de Vaud (ci-après : le Canton);

b. Être un média généraliste traitant et diffusant sur une base régulière une information d'intérêt local, voire cantonal;

c. Avoir un tirage audité, soit par tirage papier authentifié, soit par audience numérique qualifiée;

d. Ne pas se légitimer d'un mouvement d'opinion politique ni valoriser des positions prohibées par la loi [B] ;

e. Ne pas être au bénéfice d'une part de la redevance de radio-télévision au sens de la LRTV [E] et de l'ORTV [F] fédérales;

f. Ne pas être édité ou soutenu majoritairement par une entité publique via des subventions ou par l'achat important d'annonces publicitaires;

g. Ne pas servir de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations.

2. Lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent, le BIC peut déroger aux conditions d'éligibilité de l'article 4, alinéa 1, lettres e et f.

Titre II, Chapitre I

1. Pour être éligible à cette mesure de soutien, le média bénéficiaire ne doit pas avoir recouru, dans les douze mois qui précèdent l'octroi de l'aide, à un licenciement collectif lors d'un exercice comptable bénéficiaire.

2. Les critères d'éligibilité tels que définis à l'article 4 du présent règlement s'appliquent.

3. Le BIC est chargé de vérifier que les montants publics engagés dans l'insertion d'annonces payantes et dans l'achat d'espaces publicitaires sont affectés à l'activité journalistique ou médiatique d'intérêt pour le Canton.

4. Le BIC établit un plan des annonces presse et pondère le nombre d'annonces et le périmètre des médias retenus, en fonction des objectifs et impératifs de diffusion d'une communication d'intérêt public destinée à l'ensemble de la population vaudoise.

5. Lorsque pour un même média le montant du total des fonds investis durant l'année est supérieur à CHF 30'000.-, la compétence décisionnelle appartient au chancelier.

6. Le BIC tient un suivi des fonds engagés dans cette mesure de soutien qui servira notamment de base au rapport intermédiaire prévu par le décret [C] .

Titre II, Chapitre I

1. Le BIC peut, spontanément ou sur requête, collaborer avec un ou plusieurs médias éligibles, au sens de l'article 4 du présent règlement, pour une communication spécifique d'intérêt public.

2. Le BIC ou tout autre entité de l'administration concernée par cette collaboration respectent la liberté des médias et de leur rédaction.

Titre II, Chapitre II

1. Les médias éligibles peuvent demander au BIC le remboursement de frais d'écolage de stagiaire journaliste.

2. Le stagiaire journaliste doit être assigné à l'actualité généraliste locale ou cantonale.

3. Le stagiaire journaliste doit être supervisé par un maître de stage appartenant à la rédaction du média bénéficiaire de la mesure de soutien.

Titre II, Chapitre II

1. Le BIC veille, dans le cadre de la mise en œuvre du décret [C] , à soutenir un journalisme de dépêche ou d'agences couvrant l'actualité cantonale vaudoise. Il peut conclure pour ce faire un contrat avec une institution spécialisée dans le journalisme de dépêche.

2. Le BIC veille à garantir aux médias éligibles un accès à ce traitement d'actualité cantonale.

Titre II, Chapitre III

1. Le BIC peut attribuer des mandat pour l'étude de mesures visant à soutenir l'innovation dans le domaine médiatique.

Titre II, Chapitre III

1. Le BIC peut établir les conditions cadre garantissant la réalisation d'un projet numérique encourageant la formation d'opinion des jeunes personnes domiciliées dans le canton de Vaud au débat démocratique initié par les médias locaux et régionaux.

Titre II, Chapitre III

1. Le département en charge de la formation [D] peut, dans le cadre de sa mission d'éducation aux médias et au numérique et de son budget, organiser des opérations de soutien spécifiques et complémentaires, en contractant des abonnements aux médias régionaux, vaudois ou locaux.

2. Ces opérations de soutien se font sur des critères strictement pédagogiques établis par les établissements scolaires participants.

Titre II, Chapitre III

1. Le BIC est compétent pour collecter et traiter les données personnelles non sensibles nécessaires à la mise en application de la mesure d'encouragement à l'information et à la formation de l'opinion politique des jeunes citoyennes et citoyens. Il s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches.

2. A cette fin, le BIC peut exploiter un registre des données personnelles non sensibles suivantes

a. les noms, prénoms, date de naissance;

b. l'adresse postale;

c. l'adresse de messagerie;

d. la qualité d'électrice et d'électeur au niveau communal, cantonal ou fédéral.

3. Le BIC traite en plus des données suivantes

a. la fréquence d'accès à la plateforme;

b. l'utilisation de la plateforme.

4. La consultation par le BIC d'informations relatives aux données ayant trait à la capacité d'exercer un droit de vote communal, cantonal ou fédéral doit être portée à la connaissance des jeunes concernés.

5. Le traitement de ces données est réservé au personnel impliqué dans la mise en œuvre de la mesure, à savoir les collaboratrices et collaborateurs du BIC, de la DGNSI et de l'ACI en charge du registre des personnes et aux personnes directement.

6. Les données sont traitées via un système d'information du BIC. Seul le personnel du BIC y a accès.

7. Une fois le délai d'une année écoulé, les données personnelles sont effacées. Seules subsistent les données utiles à des fins de statistique pour évaluer l'efficacité de la mesure.

Titre II, Chapitre III

1. Le BIC veille à ce que les mesures prises dans le cadre de l'encouragement à la formation de l'opinion des jeunes citoyennes et citoyens et à leur accès aux médias n'empiètent pas sur la sphère privée.

Titre III

1. Le Département des institutions, du territoire et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er février 2024.

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