449.11
LPresse
CH-VD
Art. 4 LOI sur la presse (LPresse) - [ 5 ]
Titre II
Art. 4 LPresse · [ 5 ]
1. La publicité, faite par l'un des moyens prévus à l'article premier, pour des médicaments, des remèdes secrets ou des spécialités pharmaceutiques (y compris les appareils médicaux et les spécialités hygiéniques), et les textes qui la constituent, doivent être placés sous la responsabilité d'une personne domiciliée en Suisse.
2. Le nom de cette personne doit être à la disposition des autorités.
3. Les dispositions de la législation sur la santé publique [E] touchant à la publicité sont réservées.