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449.11 LPresse CH-VD

Art. 2 LOI sur la presse (LPresse) - [ 7 ]

Titre II
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Art. 2 LPresse · [ 7 ]

1. Tout journal ou tout écrit périodique, imprimé ou publié dans le canton, doit porter le nom de son rédacteur ou, s'il y en a plusieurs, de son rédacteur en chef; en outre, s'il y a un fermier d'annonces, le nom de ce fermier, de la société fermière ou de la personne chargée de la publicité.

2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié dans le canton avant que son titre, les nom et domicile de son rédacteur ou rédacteur en chef et les nom et domicile du fermier d'annonces ou de la personne chargée de la publicité aient été communiqués à la chancellerie d'Etat.

3. Le rédacteur doit avoir l'exercice des droits civils. Il ne doit pas être privé de ses droits civiques. (Voir art. 31.).

4. Le rédacteur d'un journal ou écrit périodique publié dans le canton, qui n'y est pas domicilié, est censé élire domicile au siège du journal pour toute notification judiciaire en matière administrative ou de droit de réponse.

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