Art. 1 LOI sur la presse (LPresse) - [ 3 ]
Art. 1 LPresse · [ 3 ]
1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent
a. aux écrits, périodiques ou non (journaux, revues, livres, brochures, circulaires, feuilles volantes, placards, affiches, réclames et textes lumineux, etc.);
b. aux figures, images et emblèmes, multipliés par l'impression ou par un autre procédé mécanique ou chimique (notamment par la gravure, la lithographe, l'héliographie, la photographie, l'offset), et rendus publics;
c. aux autres procédés techniques de diffusion de la parole et de l'image, dans le cadre du titre VII (articles 64 à 67).
2. Le terme «publication» désigne, dans la présente loi, les moyens de diffusion mentionnés sous lettres a et b ci-dessus.
3. Par «crédit public», on entend, au sens de la présente loi, le crédit de la Confédération, du canton et des communes.