449.11.1
ALPresse
CH-VD
Art. 6 ARRÊTÉ d'application de la loi sur la presse (ALPresse)
Art. 6 ALPresse
1. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, tous livres, brochures, journaux, revues, almanachs, rapports, etc., périodiques ou non, sont soumis au dépôt prévu à l'article 5 de la loi [A] .
2. Ce dépôt doit être effectué à la Bibliothèque cantonale et universitaire, à Lausanne, dans le délai d'un mois dès le jour de la sortie de presse. L'éditeur ou, à défaut d'éditeur, l'auteur qui ne réside pas dans le district de Lausanne peut opérer ce dépôt à la préfecture, qui se chargera de l'expédition à la Bibliothèque cantonale.