446.12
LPMI
CH-VD
Art. 6 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Autorité cantonale compétente
Titre II
Art. 6 LPMI · Autorité cantonale compétente
1. Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l'Etat prévues par la présente loi, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement [D] .
2. Il s'appuie sur une Commission du patrimoine mobilier et immatériel.