Art. 44 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Critères d'octroi et de révocation des subventions
Art. 44 LPMI · Critères d'octroi et de révocation des subventions
1. Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.
2. Les bases et modalités de calcul du soutien de l'Etat à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de
a. son état de conservation ;
b. sa rareté ;
c. sa représentativité ;
d. son intérêt ou l'intérêt de la collection dont il fait partie pour le patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.
3. Les subventions de l'Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une convention.
4. Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les subventions [B] relatives à la révocation des subventions sont réservées.