446.12
LPMI
CH-VD
Art. 38 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Financement d'une fondation de droit public
Titre VI
Art. 38 LPMI · Financement d'une fondation de droit public
1. Si une institution patrimoniale cantonale est organisée en fondation de droit public, conformément à l'article 29, alinéa 5 de la présente loi, l'Etat lui octroie une subvention annuelle sous forme de prestation pécuniaire qui sert à financer ses coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution des tâches que l'Etat lui confie et les investissements qui en découlent.
2. Le département est l'autorité compétente pour l'octroi de cette contribution.
3. Le règlement [D] détermine sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.