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446.12 LPMI CH-VD

Art. 38 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Financement d'une fondation de droit public

Titre VI
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Art. 38 LPMI · Financement d'une fondation de droit public

1. Si une institution patrimoniale cantonale est organisée en fondation de droit public, conformément à l'article 29, alinéa 5 de la présente loi, l'Etat lui octroie une subvention annuelle sous forme de prestation pécuniaire qui sert à financer ses coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution des tâches que l'Etat lui confie et les investissements qui en découlent.

2. Le département est l'autorité compétente pour l'octroi de cette contribution.

3. Le règlement [D] détermine sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.

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