Legislator Jurisprudence & Législation
446.12 LPMI CH-VD

Art. 36 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Institutions patrimoniales reconnues

Titre V
Ouvrir la source officielle Texte complet (50 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 LPMI · Institutions patrimoniales reconnues

1. L'Etat peut confier par convention la sauvegarde de biens culturels mobiliers dont il est propriétaire ou d'éléments du patrimoine immatériel inscrits à l'inventaire à des institutions patrimoniales communales ou privées reconnues. Un règlement fixe les critères de reconnaissance.

2. La convention doit contenir les éléments suivants

a. les droits et devoirs de l'institution patrimoniale reconnue à l'égard des biens culturels mobiliers confiés par l'Etat ou des éléments du patrimoine immatériel ;

b. la répartition des responsabilités entre l'institution patrimoniale reconnue et l'institution patrimoniale cantonale concernée, respectivement le conservateur du patrimoine immatériel ;

c. les domaines de compétence propres à l'institution patrimoniale reconnue ;

d. les conditions de sa modification et de sa résiliation, et notamment les effets sur les biens culturels mobiliers concernés.

← Art. 35 LPMI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Objet Art. 37 LPMI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →