Art. 35 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Conservateur du patrimoine immatériel
Art. 35 LPMI · Conservateur du patrimoine immatériel
1. Le service nomme un conservateur du patrimoine immatériel, qui lui est rattaché.
2. Le conservateur du patrimoine immatériel veille à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaboration avec les institutions patrimoniales cantonales, les institutions et autres instances partageant les mêmes intérêts.
3. Il a pour missions générales de
a. recenser et documenter les éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton ;
b. conseiller à des fins de sauvegarde les détenteurs d'éléments du patrimoine immatériel dans le cadre de l'inventaire ;
c. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine immatériel par des travaux de recherche et d'expertise et par leur diffusion et en s'intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international.
4. Les missions spécifiques, les domaines de compétences et les moyens d'action du conservateur du patrimoine immatériel sont définis par voie réglementaire.