Art. 30 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Missions générales des institutions patrimoniales cantonales
Art. 30 LPMI · Missions générales des institutions patrimoniales cantonales
1. Les institutions patrimoniales cantonales veillent à préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel mobilier.
2. Elles contribuent à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaborant avec le conservateur du patrimoine immatériel prévu à l'article 35.
3. Elles ont pour missions générales de
a. constituer des collections par l'acquisition de biens culturels mobiliers par achat, don, prêt, dépôt, legs, versement, prospection, échange ou en application de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations [H] ;
b. recenser, conserver, restaurer et documenter les collections ;
c. rendre les collections accessibles au public le plus large, par la consultation, le prêt ou la reproduction ;
d. valoriser les collections par des expositions permanentes et temporaires, des animations culturelles, des manifestations ou des publications ;
e. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine mobilier et immatériel par des travaux de recherche et d'expertise et par leur diffusion et en s'intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international ;
f. gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant leur domaine ;
g. concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation visant à assurer l'accès de tous au patrimoine mobilier et immatériel, notamment par la médiation culturelle et la sensibilisation du public ;
h. conseiller à des fins de sauvegarde les propriétaires de biens culturels mobiliers dans le cadre de l'inventaire ;
i. favoriser la concertation et la coopération entre elles, et entre elles et les autres institutions et organisations partageant les mêmes intérêts.