446.12
LPMI
CH-VD
Art. 29 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Institutions patrimoniales cantonales
Titre V
Art. 29 LPMI · Institutions patrimoniales cantonales
1. L'Etat a la charge du patrimoine mobilier conservé par les institutions patrimoniales cantonales.
2. Sont des institutions patrimoniales cantonales
a. les Archives cantonales ;
b. la Bibliothèque cantonale et universitaire ;
c. les Musées cantonaux.
3. Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour créer des institutions patrimoniales cantonales et les organiser.
4. Les institutions patrimoniales cantonales font partie de l'administration cantonale vaudoise. Elles sont rattachées au département, à moins que le Conseil d'Etat en décide autrement.
5. Elles peuvent aussi être organisées sous la forme de fondation de droit public par le biais d'une loi du Grand Conseil.