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446.12 LPMI CH-VD

Art. 27 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Signalement de la découverte

Titre IV
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Art. 27 LPMI · Signalement de la découverte

1. La découverte dans le sol de curiosités naturelles ou d'antiquités qui, en vertu de l'article 724 CCS [G] , sont propriété de l'Etat (ci-après : trouvailles) doit être immédiatement signalée au département en charge de la nature, respectivement de l'archéologie cantonale.

2. Les trouvailles mises au jour de manière fortuite sont immédiatement remises au poste de police le plus proche ou à toute administration cantonale ou communale, qui en avise le département concerné.

3. Les auteurs de la découverte ont droit à une indemnisation équitable pour autant qu'ils aient agi légalement.

4. Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie en vertu de l'article 723, alinéa 2 CCS aux trouvailles monétaires offrant un intérêt scientifique.

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