Legislator Jurisprudence & Législation
446.12 LPMI CH-VD

Art. 25 LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Mesures conservatoires

Titre III, Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (50 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 LPMI · Mesures conservatoires

1. Lorsqu'un danger imminent menace un bien culturel mobilier qui mérite d'être sauvegardé, le département prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.

2. Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui sont inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets pendant une durée de six mois.

3. Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui ne sont pas inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets jusqu'à l'inscription du bien culturel mobilier à l'inventaire. Si une telle mesure n'a pas été convenue dans un délai de six mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci cessent de déployer leurs effets.

4. En cas de nécessité, le département peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 3 de six mois au plus.

← Art. 24 LPMI sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) - Objet Art. 26 LPMI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →