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446.11 LVCA CH-VD

Art. 8 LOI sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) - Prestations de l'Etat et des communes

Chapitre II, Section I
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Art. 8 LVCA · Prestations de l'Etat et des communes

1. Pour atteindre les buts fixés à l'article premier, l'Etat et les communes peuvent notamment

a. allouer des subventions sous forme

- de prestations pécuniaires, notamment de couverture de déficit ;

- d'avantages économiques, notamment la mise à disposition de locaux dont l'Etat ou les communes sont propriétaires ou d'ateliers que ces derniers louent en Suisse ou à l'étranger, ou d'autres avantages en nature ;

- de prêts à des conditions préférentielles ;

- de cautionnements ou autres garanties ;

b. attribuer des prix ou des bourses ;

c. acheter ou commander des oeuvres ;

d. apporter un soutien sous forme de conseils, de recommandations, ou de patronage.

2. Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable.

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