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446.11 LVCA CH-VD

Art. 5 LOI sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) - Missions de l'Etat

Chapitre I
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Art. 5 LVCA · Missions de l'Etat

1. Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat soutient

a. la création artistique professionnelle ;

b. la diffusion de l'offre culturelle professionnelle ;

c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ;

d. l'accès à l'offre culturelle ;

e. la sensibilisation à la culture, et ce dès le plus jeune âge ;

f. la médiation culturelle.

2. Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature.

3. Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes-centres.

4. Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles.

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