Art. 5 LOI sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) - Missions de l'Etat
Art. 5 LVCA · Missions de l'Etat
1. Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat soutient
a. la création artistique professionnelle ;
b. la diffusion de l'offre culturelle professionnelle ;
c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ;
d. l'accès à l'offre culturelle ;
e. la sensibilisation à la culture, et ce dès le plus jeune âge ;
f. la médiation culturelle.
2. Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature.
3. Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes-centres.
4. Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles.